Art. 10
10 / 18En vigueur depuis le 1 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les limites fixées pour chaque diplôme d'études spécialisées, il peut être tenu compte des compétences acquises et de la formation spécialisée suivie antérieurement par les internes, selon les règles déterminées par les conseils des unités de formation et de recherche de l'interrégion après approbation par les présidents d'universités.
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Prolegi/LEGITEXT000006065889#art-10