Art. 12
12 / 18En vigueur depuis le 1 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les internes recrutés au titre du présent décret perçoivent, après service fait, une rémunération dont le montant est identique à celui versé aux internes recrutés en vertu de l'article 1er du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Les conditions de financement de la rémunération des internes en médecine recrutés au titre du présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des affaires étrangères, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000006065889#art-12