Art. 27
Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE Ier : Tir à la mèche.

Art. 27

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En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Une volée ne peut contenir plus de cinq allumages de mèches. L'opération doit être faite par un seul boutefeu.
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legi/LEGITEXT000006065896#art-27