Art. 42
Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES A CERTAINS TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE IV : Tir par mines longues.

Art. 42

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En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les mines profondes verticales, lorsque l'explosif est encartouché, une cartouche ne peut être introduite en chute libre que si le bruit d'arrivée au fond de la cartouche précédente a été perçu ; en cas d'incertitude, la position de cette cartouche est vérifiée à l'aide d'un bourroir.
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legi/LEGITEXT000006065896#art-42