Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 25 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 317 septies de l'annexe II du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 317 septies. - Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme. "
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Prolegi/LEGITEXT000006065926#art-4