Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Un comité de coordination est placé auprès du délégué interministériel. Il comporte : -les deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances au conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ; -le représentant du ministre chargé de la culture au conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ; -le représentant du ministre de l'intérieur ; -l'un des deux représentants du ministre chargé de l'urbanisme au conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ; -le représentant du ministre chargé du tourisme au conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ; -le représentant du ministre chargé des collectivités locales au conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ; -le représentant du ministre chargé des transports au conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ; -le président du groupe central des villes nouvelles ou son représentant ; -le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ; -le président du conseil départemental de Seine-et-Marne ou son représentant ; -le représentant légal de l'organisme ou de la commune créé en application de l'article 6 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 susvisée, à compter de la date de création de cet organisme ou de cette commune ; -le président de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée ou son représentant. Le préfet de la région d'Ile-de-France, le préfet du département de Seine-et-Marne et le directeur de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du comité. Le comité peut en outre faire participer à ses travaux toute personne dont il estime la collaboration utile.
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legi/LEGITEXT000006065927#art-3