Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnera lieu la liquidation seront imputées au compte spécial du trésor Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses.
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legi/LEGITEXT000006065952#art-3