Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 sept. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales nommés dans le corps des instituteurs sont reclassés, lors de leur titularisation, selon les modalités prévues à l'article 1er ci-dessus s'il s'agit de fonctionnaires et à l'article 2 s'il s'agit d'agents non titulaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065954#art-3