Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 27 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations instituées à l'article 1er sont assimilées à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et affectées au budget du ministère de la culture et de la communication dans les conditions fixées par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.
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Prolegi/LEGITEXT000006065960#art-3