Titre TITRE IV : SURVEILLANCE MEDICALE.
Art. 16
16 / 20En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des mesures de surveillance prévues par le décret du 11 mai 1982 susvisé, l'employeur est tenu de faire examiner par un médecin du travail tout travailleur utilisant les produits antiparasitaires qui se déclare incommodé par les travaux qu'il exécute. Le salarié peut directement demander au médecin du travail de procéder à cet examen.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065973#art-16