Titre TITRE IV : SURVEILLANCE MEDICALE.
Art. 17
17 / 20En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service de médecine du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des salariés qui ont été occupés à des travaux les opposant à des produits antiparasitaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006065973#art-17