Titre TITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.
Art. 3
3 / 20En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits antiparasitaires doivent être conservés dans leur emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation. Les emballages utilisés pour les besoins des opérations de manutention doivent présenter les mêmes garanties que celles qui étaient exigées de l'emballage d'origine.
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Prolegi/LEGITEXT000006065973#art-3