Titre TITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.
Art. 4
4 / 20En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits antiparasitaires doivent être placés dans un local réservé à cet usage. Ce local doit être aéré ou ventilé. Il doit être fermé à clef s'il contient des produits antiparasitaires classés très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes. Cette clef est conservée par l'employeur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065973#art-4