Art. 4
Titre TITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits antiparasitaires doivent être placés dans un local réservé à cet usage. Ce local doit être aéré ou ventilé. Il doit être fermé à clef s'il contient des produits antiparasitaires classés très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagènes. Cette clef est conservée par l'employeur.
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legi/LEGITEXT000006065973#art-4