Art. 6
Titre TITRE II : PREVENTION TECHNIQUE COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE.

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque ce port est prévu par l'étiquetage, l'employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs portent des équipements de protection adaptés, notamment lors des opérations de préparation des bouillies, des mélanges et lors des opérations d'application des produits. L'employeur ou son préposé doit s'assurer du bon état de fonctionnement et du réglage approprié tant du matériel que des équipements de protection.
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legi/LEGITEXT000006065973#art-6