Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 10 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre de l'intérieur des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci a versés.
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legi/LEGITEXT000006065980#art-4