Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 16 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les crédits qui, au titre des autorisations de programme inscrites pour un montant de 2 690 776 000 F au budget de l'Etat pour la dotation globale d'équipement des communes et de leurs groupements, pourront faire l'objet d'une délégation aux préfets, commissaires de la République, en vue de l'attribution de cette dotation sont les crédits de paiement figurant au budget de l'Etat pour un montant de 2 633 303 000 F, diminués d'un montant de 266 185 000 F correspondant au déficit de l'exercice 1985.
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legi/LEGITEXT000006065984#art-1