Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 16 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La première part et la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont fixées respectivement à 1 695 213 000 F et à 651 305 000 F.
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legi/LEGITEXT000006065984#art-3