Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 20 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par ce dernier. Elle est adressée aux membres de la commission quinze jours au moins avant la date de la réunion.
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legi/LEGITEXT000006065996#art-4