Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 20 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission peut demander aux ministres, aux organismes de sécurité sociale ou aux collectivités intéressés tout document nécessaire à ses travaux. Elle entend, en tant que de besoin, toute personne dont la contribution lui paraît utile à sa mission, et notamment les représentants des organisations professionnelles et syndicales, ainsi que des chambres consulaires des départements d'outre-mer.
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Prolegi/LEGITEXT000006065996#art-6