Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 20 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapporteur général de la commission est choisi parmi les membres des corps d'inspection ou de contrôle de l'Etat. Il est nommé par arrêté du Premier ministre. Il assure le secrétariat de la commission. Les rapporteurs adjoints sont nommés par arrêté du Premier ministre.
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