Art. 1

Art. 1

1 / 4
En vigueur depuis le 8 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de 1 p. 100 mentionné au troisième alinéa de l'article R. 711-5 du code de la sécurité sociale est porté à 1,4 p. 100.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066022#art-1