Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de cotisation fixé par le premier alinéa de l'article R. 711-8 du code de la sécurité sociale est porté à 1,9 p. 100 en ce qui concerne les avantages de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988.
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Prolegi/LEGITEXT000006066024#art-1