Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de cotisation fixé par l'article 1er du décret du 20 novembre 1980 susvisé est porté à 1,9 p. 100 en ce qui concerne les avantages de vieillesse versés à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066024#art-2