Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel et temporaire, pour les salaires versés du 1er juillet 1987 au 30 juin 1988, le taux de la cotisation des salariés de : " 7,7 p. 100 " prévue au deuxième alinéa de l'article 52 du décret du 27 novembre 1946 est porté à : " 7,9 p. 100 ".
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Prolegi/LEGITEXT000006066027#art-2