Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, il est ajouté au taux de la cotisation à la charge des assurés mentionnés au 3° du tableau figurant à l'article 1er du décret du 20 septembre 1967 susvisé, tel qu'il résulte de la répartition établie dans les conditions prévues par le règlement propre à chacun des régimes spéciaux intéressés, un taux de 0,4 p. 100 applicable aux rémunérations ou gains versés à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 30 juin 1988.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006066029#art-4