Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit au congé bonifié n'est définitivement acquis que dans la mesure où ce congé est passé dans le département d'outre-mer où se situe le centre des intérêts moraux et matériels du bénéficiaire.
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legi/LEGITEXT000006066040#art-5