Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 3 févr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auteurs de déclarations inexactes sont astreints au reversement des aides qu'ils auraient pu indûment percevoir de ce fait, sans préjudice de l'application des sanctions pénales et des poursuites prévues par l'article 22 de la loi n° 68-690 du 30 juillet 1968.
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Prolegi/LEGITEXT000006066062#art-4