Art. 13-13
Titre TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.

Art. 13-13

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En vigueur depuis le 18 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul du délai d'un an permettant de bénéficier d'une nouvelle autorisation, mentionné à l'article L. 823-6 du code général de la fonction publique, seules sont prises en compte les périodes effectuées par le fonctionnaire dans les positions d'activité et de détachement.
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legi/LEGITEXT000045350547#art-13-13