Art. 14
Titre TITRE III : DES CONGES DE MALADIE.

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions,celui-ci est de droit mis en congé de maladie.
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legi/LEGITEXT000045350547#art-14