Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 8 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention de la valeur d'un bien au document prévu au c du I de l'article 3 vaut inscription au bilan. Il en est de même pour les améliorations de fonds mentionnées à l'article 38 sexdecies OK déjà cité.
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Prolegi/LEGITEXT000006066111#art-2