Art. 7
7 / 9En vigueur depuis le 8 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de passage du régime transitoire au forfait : Les dispositions de l'article 38 sexdecies OF de l'annexe III déjà citée sont applicables. Les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime transitoire sont rapportées aux résultats du dernier exercice clos sous ce régime.
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Prolegi/LEGITEXT000006066111#art-7