Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les tribunaux judiciaires où il est procédé à la suppression d'un emploi de juge, en application du présent décret, les juges qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de cette juridiction pour y exercer les fonctions correspondant à l'emploi dont ils étaient titulaires ; les articles 26 et suivants du décret n° 58-1281 du 22 décembre 1958 et le premier alinéa de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 susvisé leur sont, s'il y a lieu, applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006066114#art-3