Art. 10
10 / 11En vigueur depuis le 15 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 8 prennent effet pour les déménagements postérieurs au 31 mai 1987. Les personnes dont le déménagement est antérieur à cette date bénéficient de la prime de déménagement dans les conditions prévues aux anciens articles R. 351-23 et R. 351-25 et à l'article R. 351-24, sous réserve des dispositions suivantes : 1° La demande doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée au plus tard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du 31 mai 1987, 2° La prime de déménagement est due si le droit à l'aide personnalisée est ouvert au titre du nouveau logement au plus tard à l'expiration du délai de trois mois mentionné au 1° ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006066123#art-10