Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la cotisation de solidarité prévue à l'article 564 quinquies du code général des impôts est fixé pour la campagne 1987-1988 à 2,15 F par tonne de blé tendre, de blé dur et d'orge.
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legi/LEGITEXT000006066128#art-1