Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les céréales reçues par les collecteurs agréés et par les producteurs grainiers, il sera perçu au cours de la campagne 1987-1988 les montants ci-après à la charge des producteurs en francs par tonne : Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19870819&pageDebut=09521&pageFin=&pageCourante=09522
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legi/LEGITEXT000006066128#art-2