Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 19 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la taxe globale de 45,80 F par tonne prévue à l'article 2 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006066128#art-5