Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 19 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les producteurs de céréales sont autorisés à échanger avec les collecteurs agréés et les producteurs grainiers des céréales de qualité courante contre les céréales de semences certifiées. Les exonérations de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, par l'article 1er du décret n° 87-677 du 17 août 1987 et par l'article 1618 octies du code général des impôts s'appliquent dans la limite de 200 kilogrammes de céréales à paille de qualité courante livrées contre 100 kilogrammes de céréales de semences certifiées, à l'exclusion du maïs et du sorgho.
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legi/LEGITEXT000006066128#art-6