Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 29 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales et parafiscales correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale dans les conditions fixées par l'article 1618 octies (II) du code général des impôts.
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Prolegi/LEGITEXT000006066128#art-7