Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 1 avr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fabricants et les importateurs de dissolutions de caoutchouc et de colles à boyaux destinées au public doivent adresser au ministre chargé de la santé une déclaration relative à ces produits comportant l'analyse de leur composition et la concentration des différents constituants volatils. Les produits qui ont fait l'objet de la déclaration ne peuvent être commercialisés qu'après l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006066156#art-2