Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 10 févr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de l'université ou le directeur de l'établissement concerné engage les candidats par contrat. Les lecteurs de langue étrangère ou les maîtres de langue étrangère affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université sont engagés par le président de l'université sur la proposition du directeur de l'institut ou de l'école. Lorsque la durée du contrat est de deux ou de trois ans, il peut être mis fin à ce contrat, au terme d'une première année de fonctions, par le chef d'établissement sur proposition, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent, du directeur de l'institut ou de l'école.
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legi/LEGITEXT000006066166#art-7