Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 19 sept. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal de la rente donnant lieu à majoration de l'Etat, qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, est fixé à 5 000 F, y compris la majoration, à compter du 1er janvier 1987.
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legi/LEGITEXT000006066175#art-1