Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 2 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé un fonds de réserve du fonds social alimenté par les sommes qui n'ont pas été utilisées à la fin d'un exercice. Les remboursements de dépenses effectuées au titre du fonds social lors des exercices précédant la publication du présent décret sont affectés au fonds de réserve.
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legi/LEGITEXT000006073409#art-4