Art. 33
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué.

Art. 33

37 / 62
En vigueur depuis le 28 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants des communes et des départements au conseil d'orientation sont élus par chaque collège au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne et selon les prescriptions des articles 33-1 et 33-2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066198#art-33