Art. 33-4
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE IV : Du conseil d'orientation placé auprès du délégué.

Art. 33-4

41 / 62
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil d'orientation représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des représentants des départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux. Le mandat des représentants des régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux. Dans tous les cas, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d'orientation se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent. Les mandats de membre du conseil d'orientation sont renouvelables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066198#art-33-4