Art. 40
Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALESChapitre CHAPITRE V : De la bourse de l'emploi et de l'organisation des concours et examens.

Art. 40

47 / 62
En vigueur depuis le 14 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Centre national de la fonction publique territoriale assure pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée le fonctionnement d'une bourse nationale des emplois par tous les moyens de nature à faciliter l'information des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et à favoriser la mobilité des fonctionnaires concernés. Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui recherchent un emploi ont accès, sur leur demande, à cette bourse dans la partie correspondant à l'emploi recherché.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066198#art-40