Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 8 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, il sera perçu pendant la campagne de commercialisation 1987-1988 les taxes ci-après à la charge des producteurs (en francs par tonne) : MONTANT DE LA TAXE : COLZA, NAVETTE Cotisation de solidarité 5,50 Au profit du BAPSA 49,25 Au profit de l'ANDA 7,80 Au profit du CETIOM 8,65 MONTANT TOTAL 71,20 MONTANT DE LA TAXE : TOURNESOL Cotisation de solidarité 5,50 Au profit du BAPSA 59,10 Au profit de l'ANDA 9,40 Au profit du CETIOM 11,40 MONTANT TOTAL 85,40 MONTANT DE LA TAXE : SOJA Au profit de l'ANDA 4,55 Au profit du CETIOM 13,35 MONTANT TOTAL 17,90 MONTANT DE LA TAXE : OEILLETTE, RICIN, CARTHAME Au profit du CETIOM 8,65 MONTANT TOTAL 8,65
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Prolegi/LEGITEXT000006066203#art-2