Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est due aux intéressés dès lors que leur lieu d'intervention est situé en dehors de leur commune de domicile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006066204#art-2