Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des attributions individuelles peut varier de 60 p. 100 à 140 p. 100 du taux moyen prévu à l'article 3 ci-dessus en fonction de la distance entre la commune du domicile et le lieu d'intervention de l'intéressé.
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Prolegi/LEGITEXT000006066204#art-4