Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 18 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'appellation d'origine en ce qui concerne les appellations d'origine contrôlées et les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure dont la liste suit ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août : Comité régional Bourgogne : AOC : "Chablis grand cru" ; VDQS : "Côtes du Forez". Comité régional Sud-Ouest : AOC : "Barsac", "Cérons", "Sauternes", "Gaillac", "Gaillac premières côtes", "Gaillac doux", "Gaillac mousseux", "Côtes du Frontonnais", "Marcillac", "Pécharmant", "Rosette" ; VDQS : "Vin de Lavilledieu", "Vin d'Entraygues et du Fel", "Vin d'Estaing". Comité régional de la vallée du Rhône : AOC et AOVDQS : toutes les appellations autres que celles figurant sur la liste donnée à l'article 2 ci-dessous. Comité régional Provence et Corse : AOC : "Côtes de Provence", "Coteaux Varois", "Bandol", "Bellet", "Cassis", "Palette". Comité régional Languedoc-Roussillon : AOC : "Côtes du Roussillon", "Côtes du Roussillon villages", "Saint Chinian", "Limoux", "Blanquette de limoux", "Crémant de Limoux", "Faugères". Comité régional des vins doux naturels : Toutes les appellations. Comité régional de Cognac : AOC : "Pineau des Charentes".
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Prolegi/LEGITEXT000006066220#art-1