Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 oct. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la demande est recevable, le ministre chargé de la marine marchande procède à une consultation de l'ensemble des compagnies concernées aux fins de recueillir et de consigner leurs observations éventuelles. Le ministre chargé de la marine marchande peut inviter lesdites compagnies à produire tous documents utiles au règlement du litige. Les compagnies ne doivent ni reproduire ni diffuser les documents ou informations dont elles ont eu connaissance à l'occasion du règlement d'un litige.
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legi/LEGITEXT000006066223#art-3